Intérêts moratoires / Application des principes généraux du droit/ Point de départ du calcul des intérêts / Taux d'intérêt, déterminé en fonction de la monnaie de la facture et des dommages encourus

Dans cet arbitrage, l'arbitre a appliqué « les principes généraux du droit sur le fond du litige ». « Ces principes généraux », dit l'arbitre, « correspondent, en l'espèce, aux règles communes d'interprétation des contrats et des obligations contractuelles. Tous les arguments de la défenderesse fondés sur la loi indienne seront néanmoins pris en considération car il est très peu probable que le droit indien contrevienne en aucune façon à ces principes. »

'La demanderesse [une société belge] réclame en outre des intérêts moratoires sur la somme ci-dessus. Il n'y a aucun doute que la facture du ... 1985 (facture mensuelle exigible selon le contrat, sans nécessité de notification particulière) a été remise au président de la Société défenderesse à cette date, si bien que celle-ci correspond à la date de survenance de l'obligation de la défenderesse et par la même occasion sa défaillance. Les intérêts moratoires doivent donc être alloués du ... 1985 à la date du paiement effectif.

La demanderesse ne précise pas dans sa demande le taux d'intérêt requis. La facture, néanmoins, était établie en francs belges et le dommage subi par la demanderesse l'a été dans la même monnaie ; il semble donc raisonnable au tribunal arbitral d'allouer des intérêts au taux légal belge qui était de 10 % l'an jusqu'au ... 1986 et de 8 % l'an à partir du ... 1986.'